965.0.16. Lorsque le transfert d’un montant d’un régime de pension agréé au cours d’une année civile pour le compte d’un participant au régime serait, en l’absence du présent article, effectué conformément à l’article 965.0.5 ou 965.0.6 et que, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), l’agrément du régime peut être retiré à la fin de cette année en raison d’un excédent déterminé en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 8 ou 9 de l’article 147.1 de cette loi à l’égard du participant, la partie du montant transféré que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au participant dans l’année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément à l’article 965.0.5 ou 965.0.6, selon le cas, sauf dans la mesure où, aux fins du paragraphe 13 de l’article 147.3 de cette loi, le ministre du Revenu du Canada le prévoit expressément par écrit.
1991, c. 25, a. 157; 2000, c. 5, a. 293.